Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteLoi n°87-1158 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006777739
Texte parentLEGITEXT000006068991
Référencearticle 26 de la loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Les décisions de la commission des marchés à terme de marchandises demeurent en vigueur, sous réserve des adaptations nécessaires à l'application de la présente loi, jusqu'à l'adoption de nouvelles décisions par le conseil du marché à terme.

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