1. Afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. Sont considérés comme "agents de la vente" les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs.
Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 21 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-39 du 27 janvier 1987
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757105
Texte parentLEGITEXT000006068995
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