1. II. - L'agrément d'une association intermédiaire lui permet de bénéficier, dans les mêmes conditions, du régime applicable aux associations d'intérêt général, sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1987.
TexteLoi n°87-39 du 27 janvier 1987
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757113
Texte parentLEGITEXT000006068995
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