1. IV. - Les dispositions du présent article reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-39 du 27 janvier 1987
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757099
Texte parentLEGITEXT000006068995
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