Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 juin 1987.

TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006707545
Texte parentLEGITEXT000006068996
Référencearticle 14 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction résultant de l'article 2.

2. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.