Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1987 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre V : Prêts de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006707610
Texte parentLEGITEXT000006068996
Référencearticle 32 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (version du 18 juin 1987)Légifrance →
1. La rémunération allouée en rémunération de prêts de titres constitue un revenu de créance.
2. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
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