Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1987 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre V : Prêts de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006707639
Texte parentLEGITEXT000006068996
Référencearticle 34 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

2. La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

3. A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

4. Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L432-9 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.