1. En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 18 juin 1987.
TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre V : Prêts de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006707646
Texte parentLEGITEXT000006068996
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.