Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 18 juin 1987.

TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre V : Prêts de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006707646
Texte parentLEGITEXT000006068996
Référencearticle 36 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.

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