1. Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l'article 7, le taux de l'impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.
Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 juin 1987.
TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006707479
Texte parentLEGITEXT000006068996
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