Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteLoi n°87-549 du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006657003
Texte parentLEGITEXT000006069008
Référencearticle 10 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales.

2. Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l'Etat. Il est accordé sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret. La commission pourra entendre, en tant que de besoin, les représentants des établissements bancaires susceptibles d'être concernés par les dossiers soumis à son examen.

3. Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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