1. Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.
Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.
TexteLoi n°87-549 du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006656993
Texte parentLEGITEXT000006069008
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