Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.

TexteLoi n°87-549 du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006656995
Texte parentLEGITEXT000006069008
Référencearticle 5 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. L'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé. Cette limite est portée à deux millions de francs pour l'indemnité visée aux articles 2 à 4.

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