Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLoi n°87-549 du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000027669372
Texte parentLEGITEXT000006069008
Référencearticle 6 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les indemnités définies aux articles 1er à 4 sont attribuées sous forme de certificats d'indemnisation, délivrés avant le 30 septembre 1988, nominatifs, incessibles et non productifs d'intérêt, qui peuvent être nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement à l'occasion des emprunts contractés par leurs détenteurs et qui sont remboursés dans la limite des crédits inscrits chaque année dans la loi de finances.

2. En cas de décès du bénéficiaire, avant l'amortissement complet de sa créance, il est délivré aux héritiers, dans la limite de leurs droits dans la succession, de nouveaux certificats d'indemnisation dont les modalités de règlement et le terme d'amortissement ne sont pas modifiés.

3. Les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent être acquittés par imputation sur cette créance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027669372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.