Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteLoi n°87-549 du 16 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006656998
Texte parentLEGITEXT000006069008
Référencearticle 7 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingt-neuf ans au 1er janvier 1988 sont remboursés à concurrence de 20 000 F en 1988 et du solde l'année suivante.

2. Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 100 000 F en 1989, de 200 000 F en 1990 et du solde l'année suivante.

3. Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence :

4. - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ;

5. - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ;

6. - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ;

7. - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929.

8. Les certificats d'indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence :

9. - de 40 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ;

10. - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ;

11. - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ;

12. - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.

13. Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leur ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingt-dix ans après le 1er janvier 1989 sont remboursés pour la totalité du montant de la créance leur restant due.

14. Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l'année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l'année suivante.

Nota : Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 80 III : les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée peuvent être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

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