LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 25 juillet 2015.

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TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006757158
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 11 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains :

2. 1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

3. 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;

4. 3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

5. 4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.

7. Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 13 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article D351-2 du code de la sécurité sociale est applicable.

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