1. Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 25 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006757160
Texte parentLEGITEXT000006069011
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