LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 25 juillet 2015.

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TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006757161
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

2. En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

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