LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 25 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000019959630
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

3. a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;

4. b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

5. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

6. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

7. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

8. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

9. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019959630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.