Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 25 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006757170
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 15 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 17 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-2 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.
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