Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 25 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006757172
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 17 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
2. Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
3. La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
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