LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1987 au 25 juillet 2015.

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TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006757176
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 20 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 22 juillet 1987)Légifrance →

1. La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.

2. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

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