Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse.
TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
CHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006757177
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 21 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ou une personne bénéficiant d'un avantage de vieillesse acquis sous le régime d'assurance vieillesse précédemment en vigueur, ayant atteint un âge déterminé, abaissé en cas d'inaptitude au travail, dispose de ressources insuffisantes, les prestations qu'il perçoit sont majorées pour être portées à un montant minimum.
2. Les mères de famille ayant élevé un nombre minimum d'enfants et les personnes handicapées perçoivent l'allocation minimale lorsqu'elles ont atteint un âge déterminé et ne disposent pas de ressources suffisantes, si elles ne bénéficient d'aucune pension d'un régime d'assurance vieillesse de base de sécurité sociale.
3. Les personnes mentionnées aux alinéas précédents bénéficient de l'allocation minimale lorsqu'elles résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, et lorsqu'elles y ont résidé ou ont résidé dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
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