LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.

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TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse.
  1. TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006757179
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 23 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Les dépenses entraînées par l'allocation prévue à l'article 21 sont à la charge du régime de l'assurance vieillesse de base.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

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