1. Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, titulaire d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse et ayant un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions définies ci-après.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
- TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006757180
Texte parentLEGITEXT000006069011
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Aller plus loin
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