1. L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
- TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006757181
Texte parentLEGITEXT000006069011
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Aller plus loin
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