1. Les organismes débiteurs d'un avantage de vieillesse sont tenus d'adresser à leurs adhérents résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire et aux procédures de récupération de cette prestation.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
- TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006757184
Texte parentLEGITEXT000006069011
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Aller plus loin
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