Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementCHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006757185
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 28 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.
2. Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
3. L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
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