Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementCHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006757188
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 31 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant déterminé.
2. Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
3. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
4. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
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