Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er juillet 2016.
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TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementCHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006757189
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
2. Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
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