LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 32 quater

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
Chapitre II bis : Allocation spéciale.
  1. TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
  2. Chapitre II bis : Allocation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006757192
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 32 quater de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret.

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