1. Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 32 quater
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
Chapitre II bis : Allocation spéciale.
- TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
- Chapitre II bis : Allocation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006757192
Texte parentLEGITEXT000006069011
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.