LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 32 ter

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
Chapitre II bis : Allocation spéciale.
  1. TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
  2. Chapitre II bis : Allocation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006757191
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 32 ter de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

2. Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

3. L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

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