1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
- TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006757197
Texte parentLEGITEXT000006069011
Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 35 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R815-50 du code de la sécurité sociale s'applique tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.