LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2016.

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TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
  1. TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006757197
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 34 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale.

Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 35 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R815-50 du code de la sécurité sociale s'applique tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire.

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