1. L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.
LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
- TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006757199
Texte parentLEGITEXT000006069011
Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Aller plus loin
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