LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 4 janvier 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006757202
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 37 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Est passible des peines prévues à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues en vertu des titres Ier et II de la présente loi, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

2. Est puni des peines prévues à l'article L. 377-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'une des prestations prévues par les titres Ier et II de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.