LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 25 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006757204
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 38 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21, 22 et 32 bis est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

2. En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue aux articles 21 et 32 bis.

3. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.