LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 25 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006757209
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 40 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 4 janvier 1989)Légifrance →

1. A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.