Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 25 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006757209
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 40 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 4 janvier 1989)Légifrance →
1. A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
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