LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
RattachementTITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000048697702
Texte parentLEGITEXT000006069011
Référencearticle 6 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : “ du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou ” sont supprimés et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4. 3° Au troisième alinéa, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

5. 4° Le dernier alinéa est supprimé.

Nota : Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048697702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.