1. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
- CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847770
Texte parentLEGITEXT000006069012
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