1. Les services d'incendie et de secours sont chargés, avec les autres services concernés, des secours aux personnes victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d'urgence.
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 4 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847774
Texte parentLEGITEXT000006069012
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