Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 4 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847775
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 17 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 23 juillet 1987)Légifrance →
1. Les officiers de sapeurs-pompiers non professionnels et, par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés conjointement dans leur emploi et leur grade par les autorités compétentes de l'Etat, d'une part, et de la collectivité territoriale d'emploi, d'autre part.
2. Ces dispositions sont applicables aux chefs de corps et chefs de centre non officiers.
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