Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1990 au 17 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847776
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 19 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 2 décembre 1990)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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