1. Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1990 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847776
Texte parentLEGITEXT000006069012
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.