Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1990 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847778
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 19-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 2 décembre 1990)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.
2. Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "
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