Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 · Article

Article 19-1

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1990 au 17 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847778
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 19-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 2 décembre 1990)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.

2. Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "

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