Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847779
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 20 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 23 juillet 1987)Légifrance →
1. Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985.
2. Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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