Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847761
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 3 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 23 juillet 1987)Légifrance →
1. Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
2. Les plans d'urgence comprennent : 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;
3. 2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;
4. 3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.
5. Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6. La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.
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