Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2001 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847763
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 4 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 14 avril 2001)Légifrance →
1. Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.
2. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 détermine les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquels le projet de plan particulier d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.
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