Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE IV : Prévention des risques naturels.
TITRE II : PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
CHAPITRE IV : Prévention des risques naturels.
IdentifiantLEGIARTI000006847783
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 40-2 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° de l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
2. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L562-2 du Code de l'environnement.
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