Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847764
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 5 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 23 juillet 1987)Légifrance →
1. La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.
2. En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.
3. Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.
4. Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime.
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