Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847766
Texte parentLEGITEXT000006069012
Référencearticle 7 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (version du 23 juillet 1987)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de la zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense.
2. Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.
3. Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.
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