1. Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-565 du 22 juillet 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
- CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006847768
Texte parentLEGITEXT000006069012
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