LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275347
Texte parentLEGITEXT000006069014
Référencearticle 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Les musées de France, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

2. Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L451-11 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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